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Infos techniques

Gourmet bag

6.1.3.8 « Gourmet bags » et prévention du gaspillage

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Instruction technique

DGAL/SDSSA/2023-756

04/12/2023

L’article 62 de la loi EGALIM pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous du 30 octobre 2018 (article L541-15-7 du Code de l’environnement) impose, à compter du 1er juillet 2021, la mise à disposition de doggy bag dans les restaurants et débits de boissons.

Ainsi, des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place doivent être mis à disposition des clients qui en font la demande. Cette disposition ne s’applique pas aux contenants soumis à un système de consigne ainsi qu’aux offres à volonté.

Concernant les activités de vente à emporter, les professionnels doivent utiliser des contenants réutilisables ou recyclables. Le contenant peut être apporté par le consommateur.


Un affichage doit être fait au sein de l’établissement afin d’informer sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants. Le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant. Si celui-ci est manifestement sale ou inadapté, le professionnel peut refuser de servir le consommateur.

Le fait que cette mise à disposition se fasse à titre gratuit ou payant est laissé au choix du professionnel.

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Le « gourmet bag », aussi communément appelé « doggy bag », correspond à un conditionnement dans lequel le client d'un restaurant commercial peut emporter les restes de son repas. Cette pratique, qui tend à se développer en restauration commerciale, est une activité de distribution de denrées alimentaires qui ne sont pas destinées à une consommation sur place ou immédiate.


Les conditionnements que fournit le restaurateur doivent être conformes (aptitude au contact alimentaire, étanchéité, propreté, …). Les conditionnements à distribuer doivent alors être entreposés dans un endroit propre, à l'abri de la poussière.


Il est vivement recommandé au restaurateur de ne pas proposer de « gourmet bags » pour les produits dits « sensibles » (viandes hachées, tartares, carpaccio, préparations contenant des oeufs crus, fruits de mer…).


Le remplissage des conditionnements avec les restes du repas est effectué à la table des clients ou dans une autre zone, définie et formalisée, afin d'éviter tout risque de contamination croisée. En particulier, cette opération n'est pas réalisée en zone de retour de plonge ni en zone de départ de plats.


Lors de la remise du « gourmet bag », le professionnel est tenu de délivrer des recommandations au client sur les bonnes pratiques de conservation et de consommation des restes du repas emporté. Des recommandations sur la température de conservation ou le délai de consommation peuvent ainsi être matérialisées via un étiquetage ou une impression directe du conditionnement. En particulier, le consommateur doit être informé dans le cas de la remise de denrées alimentaires décongelées, qui ne sont pas destinées à une recongélation en l'état.


Il peut être également recommandé au consommateur de consulter le recueil de bonnes pratiques d’hygiène à destination des consommateurs

Article L541-15-7 du Code de l’environnement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

 

Modifié par LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 - art. 44

Les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à volonté.

Le premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne.

Les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables.

Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. L'établissement peut refuser de servir le consommateur si le contenant apporté par ce dernier est manifestement sale ou inadapté.

 

Conformément aux dispositions du IX de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Informations complémentaires

Arrêté du 7 janvier 2021 fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer

Article 2


L'exploitant d'un établissement de remise directe au sens de l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisé et un grossiste au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 susvisé peuvent donner des denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sous réserve qu'elles soient placées dans un conditionnement voire un emballage au sens du point 1.j de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé.

j) "conditionnement" : l'action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée ; cette enveloppe ou ce contenant ; 

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